11. Sous réserve d’une disposition contraire des présentes règles, les juges des courses doivent exercer leurs fonctions collectivement à la piste de courses où ils officient.
Ils ont le droit d’exercer leur autorité sur les autres officiels de courses et sur les participants.
Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, accès à toutes les aires de la piste de courses où ils officient.
Décision 90-09-19, a. 11.